|
BISMILLAH ! AL-HAMDU LILLAH, WAS-SALAT WAS-SALAM ‘ALA RASULILLAH !
Le verset 275 de la sourate II du Saint Coran est très clair : « Dieu rend licite le gain commercial et Il interdit l’intérêt ». La différence entre les deux espèces de bénéfice est, selon les juristes, le risque unilatéral dans I'intérêt (ribâ).
Expliquons à l'aide d’exemples : Admettons que j’emprunte une somme pour constituer le capital de mon commerce et que je promette au créancier de rembourser la dette dans un an en lui payant en plus 5% d’intérêt. Il se peut qu’au cours de cette année mon commerce ne rapporte pas même 5% de bénéfice alors que je devrai quand même verser ces 5% au créancier. Le risque est unilatéral. Par contre, si le risque est bilatéral, il n’y aura pas d'interdiction islamique : si en empruntant, je dis : « vous devenez mon partenaire pour 5%, s’il y a des bénéfices vous en toucherez 5% et s'il y a des pertes vous y participerez aussi dans vos 5% ». D’autre part, on peut aussi louer une maison, une voiture ou toute autre chose, contre un loyer fixe, annuel ou mensuel. La location aussi est permise. Une troisième possibilité, le droit d’acheter, au bout d’un temps déterminé à l’avance, une chose louée. Il y a plusieurs possibilités : a) en cas d’achat au comptant d’une voiture par exemple, pour un prix de 20 000 francs, pas de problème.
b) pour la même voiture, si l’on paye 1 000 francs par mois pendant deux ans, c’est à dire 24 000 francs, ce sera : - interdit si le contrat stipule que les 4 000 francs supplémentaires sont pour l'intérêt - permis si le contrat mentionne qu'ils sont pour des frais de comptabilité - en l’absence de mention, on supposera que c'est pour les besoins légitimes, comme l’emploi d'un comptable dans l’entreprise pour s’occuper de gérer les mensualités de paiement, etc...
c) pour la même voiture obtenue en location pour, par exemple, un loyer de mille francs par mois, c’est permis. Dans ce cas, on rend la voiture à son propriétaire quand le contrat de location prend fin.
d) pour la même voiture avec ce même loyer de 1 000 francs par mois, si on convient qu’après vingt mois de location on pourra en devenir propriétaire pour un prix réduit, disons 4 000 francs, c’est aussi permis. On considérera qu’après vingt mois d'utilisation, le prix de la voiture est réduit de 20 000 francs à 4 000 francs. Cette formule s’appelle location-vente, crédit-bail ou encore leasing.
e) pour la même voiture, qui serait encore louée pour 1 000 francs par mois pendant deux ans et dont on deviendrait automatiquement propriétaire sans rien payer de plus que les loyers mensuels versés durant cette période, cela aussi serait permis.
f) même cas que précédemment, après six mois de location je ne payerai que 10 000 francs de plus pour obtenir le véhicule, après un an de location 6 000 francs de plus ou encore après vingt mois de location 4 000 francs de plus, par exemple. Tout cela sera aussi permis, l’usage de la voiture réduisant son prix.
En résumé, il faut éviter les risques unilatéraux et il faut écarter le mot intérêt dans le contrat. Pr. Muhammad HAMIDULLAH, daté du 29 octobre 1986
|
Commentaires
Un peu d'humilité mon frère vis un vis d'un véritable érudit de l'Islam, qui connaissait pas moins de vingt-deux langues et en maîtrisait parfaitement cinq,
Docteur en droit islamique international, "Hafidh" du saint Coran grâce à un degré obtenue en Arabie Saoudite,
fin connaisseur des sciences religieuses et un imminent spécialiste des questions de constitution islamique.
En 1932, il obtient un doctorat en philosophie à l’université de Bonn.
Il présente une thèse sur La diplomatie au temps du Prophète et des premiers Califes à la Sorbonne, et obtient un doctorat ès lettres en 1935.
Enseignant à l’université d’Ankara et l’université Atatürk d’Erzurum où il enseigne l’histoire de l’islam (axée sur le droit et la diplomatie), dans la section « Sciences Religieuses ».
Chercheur, maitre conférencier au CNRS.
Enseignant à la Faculté de théologie de l’université d’Istanbul….
Sans omettre que Parmi ses publications figure sa traduction du Coran en français parue en 1959 au Club français du livre, la première effectuée par un musulman !
Cette traduction, intitulée Le Saint-Coran, a été rééditée douze fois, entre 1959 et 1986 Cette traduction, fit autorité dans le monde francophone.
Bref pour ma part je ne pense qu’une personne lambda n’ayant pas le même niveau d’érudition puisse dire de ses explications qu’elles soient simplistes…
lire l’article lui rendant hommage sur oumma.com/Hommage-au-Professeur-Muhammad Citer
j'ai un commentaire sur ce petit paragraphe:
b) pour la même voiture, si l’on paye 1 000 francs par mois pendant deux ans, c’est à dire 24 000 francs, ce sera :
- interdit si le contrat stipule que les 4 000 francs supplémentaires sont pour l'intérêt
- permis si le contrat mentionne qu'ils sont pour des frais de comptabilité
la chose illicite ne devient pas licite juste en changeant son nom et vice versa.
Pour le cas suscité c'est ce qu'on appelle vente par facilité et il est licite quelque soit le nom qu'on donne au surplus d'argent gagné parceque les avantantages et les inconvenients sont partagés entre les deux . Citer
Que faire quand on a déjà un credit avec interêt sur la résidence principale ? Citer
Alors dans l'exemple :
- le cas a) est logique
- dans le cas b), je ne vois pas comment le vendeur/loueur prend des risques surtout si dans le contrat est stipulé que des frais seront prélévés pour remettre en état le véhicule à la restitution.
- le cas c) pas de problème
- le cas d) m'étonne, on m'a toujours dit que ce n'était pas permis (en rapport avec le contrat signé et non pour le principe)
- les cas e) et f), je pense que pour ceux-là on peut toujours attendre.
En conclusion, bien que ne connaissant pas le Pr. Muhammad HAMIDULLAH et sans vouloir offenser, ces explications ont l'air un peu simplistes et j'entends jusqu'ici 2 sons de cloche. J'aimerai bien l'avis d'un spécialiste. Citer
Flux RSS pour les commentaires de ce poste.